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UNE ANALYSE JURIDIQUE DU DECRET-LOI N° 194
RELATIF AUX PARTIS ET AUX REGROUPEMENTS POLITIQUES
Première partie
L'objet de cette analyse est le décret-loi n° 194, signé par le président
autoproclamé de la République Démocratique du Congo (R.D.C.),
Laurent-Désiré Kabila, le 29 janvier 1999 et entré en vigueur le même jour.
Dans la mesure où le décret en question va réglementer les activités des
partis politiques, nous avons jugé utile de jeter un regard critique sur ce
texte juridique censé autoriser le multipartisme.
Notre analyse s'articule en quatre volets. Primo, nous analyserons sa
forme globale. Secundo, nous procéderons par un commentaire du fonds. Une
telle méthodologie permet de faire une critique politique tout en
conservant une rigueur d'analyse juridique. Tertio, nous tenterons, dans la
mesure du possible, d'examiner ledit décret-loi article après article afin,
d'une part, de mieux saisir comment le pouvoir en place à Kinshasa a
cherché à résoudre un problème qu'il a considéré crucial au sein de la
société congolaise et, d'autre part, d'appréhender l'objectif poursuivi par
le pouvoir. En dernier lieu, nous chercherons à esquisser une évaluation du
décret-loi n° 194 dans la perspective de satisfaction des préoccupations
populaires.
1. Analyse de la forme globale
Le décret-loi n° 194 tire sa légitimité du décret-loi constitutionnel n°
003 du 27 mai 1997 relatif á l'organisation et á l'exercice du pouvoir en
R.D.C. Concernant ce dernier texte de droit, il y a lieu de rappeler qu'il
s'agit du premier texte juridique adopté par le nouveau régime qui
abrogeait tous les textes existant à l'époque mobutiste et qui concentrait
tous les pouvoirs publics entre les mains du président de la République. Ce
premier texte consacre une rupture dans l'ordre juridique du pays. Une
rupture des institutions de ce genre qui débouche sur un nouveau régime
n'est rien d'autre qu'un coup d'état. En effet, ce n'est pas par manque de
créativité que Kabila s'est autoproclamé Président de la République, c'est
parce qu'il avait fait un coup d'état!
Partant de l'observation précitée, on peut déduire certaines prémisses
péremptoires: la première est qu'en R.D.C., il n'y a plus de constitution.
En effet, celle-ci a été abrogée par le décret-loi constitutionnel n° 003
du 27 mai 1997. Certes, la R.D.C. n'est pas l'unique pays au monde à ne pas
avoir de constitution, car, la Grande-Bretagne (G.-B.) - la plus vielle
démocratie du monde - est l'exemple d'un Etat moderne sans texte
constitutionnel. Toutefois, la différence entre la G.-B. et la RDC est que
dans celle-là, il existe des pratiques et coutumes éprouvées
constitutionnellement qui ont la même valeur qu'un texte constitutionnel
alors que dans celle-ci, il n'y a ni pratique ni coutumes de valeur
constitutionnelle.
Partant de l'exemple de la G.-B., on serait tenté d'en déduire qu'il est
possible d'avoir des lois sans aucun fondement constitutionnel. Ce serait
une erreur contextuelle commise, car - c'est notre deuxième prémisse - la
G.-B., à la différence de la R.D.C. aujourd'hui, dispose d'un parlement élu
au suffrage universel. En effet, on trouve, au sein des parlements des pays
démocrates, des représentants du peuple. Ceux-ci représentent la tendance
générale dans le pays. Les parlementaires sont donc mandatés par le peuple
pour gérer les affaires de l'Etat.
Par convention, on reconnaît que la volonté populaire est réalisée au sein
d'un parlement grâce au critère de la majorité des voix se dégageant en son
sein. La majorité des voix des représentants du peuple qui se cristallise
sur un point ou un sujet donné prend la forme des actes juridiques
qualifiés de lois "au sens formel" c'est-à-dire, des lois adoptées par un
parlement élu au suffrage universel. Ce parlement a formellement le mandat
d'agir au nom et pour le compte du peuple. C'est donc grâce à ce parlement
que les lois sont adoptées en conformité avec la volonté populaire.
Or, en R.D.C., il n'y a pas de parlement élu au suffrage universel et, en
conséquence, il ne peut y avoir de loi "au sens formel". La loi, dans ce
pays ne peut être que le fait du prince; d'où la nécessité de procéder par
décret (présidentiel ou ministériel), comme fondement de l'exercice du
pouvoir et non comme substitut à la volonté populaire. Dès lors, la
compréhension préalable de ce postulat permet de circonscrire le déficit de
légitimité populaire dont souffre les décrets adoptés sans aucun mandat
populaire. En d'autres termes, l'absence d'identification populaire aux
décrets (ou l'absence du sentiment populaire d'obligatoriété à l'égard des
décrets) est la conséquence logique d'une représentation populaire sans
mandat populaire.
En définitive, du point de vue de la forme, l'adoption et la promulgation
du décret-loi n° 194 relatif aux partis et aux groupements politiques
souffrent d'une tare originelle: celle d'un acte juridique édicté par un
prince qui n'a aucun mandat populaire.
De manière beaucoup plus spécifique, l'examen formel du décret-loi n° 194
révèle un ensemble réglementaire doté de dispositions redondantes, rédigées
en violation des exigences minimales de tout texte juridique. Ainsi, ce
décret n'a pas de préambule, lequel devait exposer les motifs, la
philosophie ou les objectifs poursuivis dans le texte réglementaire. De
même, il n'y a aucune disposition définissant les termes atypiques (tels
que: regroupement politique, incivisme, valeurs de la morale universelle,
peine infamante, crime politique et/ou économique ayant émaillé l'histoire
du pays, risque de troubles graves à l'ordre public, etc.) utilisés par le
rédacteur du décret.
En outre, non seulement, certaines dispositions font défaut (articles 15 et
21) et aucune explication n'est donnée pour justifier les lacunes, mais
aussi, il y a des renvois qui sont absurdes (ainsi en est-il de l'article
16 qui renvoit au délai de l'article 14 qui ne contient aucun délai; de
même le renvoi de l'article 29 à l'article 21 qui n'existe pas; c'est aussi
le cas de la prétendue relation existante entre les articles 6 et 2, bien
que logiquement une telle relation se révèle difficilement réalisable).
Et enfin, encore pire que l'on ne puisse le croire, l'orthographe et la
syntaxe laissent à désirer. Nous reviendrons su ce dernier point dans notre
analyse article après article.
2. Commentaire de fonds
Le décret-loi n° 194 a prétention de libéraliser les activités des partis
politiques, mais une analyse de ce texte permet de déduire que l'objectif
poursuivi est celui d'assujettir les partis politiques au gouvernement en
place. Les partis politiques et leurs fondateurs doivent passer des
multiples épreuves pratiquement insurmontables pour obtenir l'agrément du
ministre de l'intérieur. Et même s'ils arrivaient à satisfaire aux
épreuves, le ministre de l'intérieur peut suspendre les activités d'un
parti et ordonner la fermeture de ses locaux, en cas de violation de la loi
et d'urgence ou de ¼ risque de troubles graves à l'ordre public (art. 40).
Aussi, un parti politique qui accepte de jouer le jeu du décret-loi n° 194
se retrouve placé sous la tutelle du ministre de l'intérieur. Et comme ce
dernier est membre du parti au pouvoir, alors il devient injuste de lui
attribuer le rôle de juge. Comment peut-il être juge et partie dans une
même affaire ? Bien sûr, le décret-loi prévoit des voies de recours, la
mise en uvre des recours sera-t-elle suffisante et efficace pour que
justice soit rendue ? En procédant à la révocation de plus de 350 juges,
dans un pays où 90% des juristes sont au chômage, le gouvernement au
pouvoir a montré ses couleurs !
L'existence des partis politiques est une expression d'une pluralité
d'opinions politiques. Sans le multipartisme, il n'y a pas de démocratie.
Les activités politiques ne devraient pas être assujetties à des
contraintes insurmontables. Toutefois, il est tout à fait normal de
conditionner l'existence des partis politiques à la satisfaction de
certaines exigences administratives.
Seul le peuple décide quel parti mérite sa confiance. Dans le cas où cette
dernière a été mal placée, le peuple conserve le droit et le privilège de
retirer sa confiance aux prochaines élections. Dès lors, rien ne sert à
épuiser la rhétorique autoritariste ainsi que l'arsenal répressif afin
d'empêcher certains partis à remporter la mise lors des élections. Le bien
fondé de la démocratie, sa quintessence, est dans l'expression des urnes
qui nous livre les résultats des uns et des autres.
3. Examen article après article
Article premier:
Cet article devait en principe être le préambule. Généralement, l'article
premier définit les différents termes spécifiques d'un texte légal. En
plus, il aurait été indiqué de prévoir des alinéas pour distinguer les
différentes idées de cette disposition. Il importe aussi de noter les
répétitions inutiles qui alourdissent le décret : que faut-il entendre par
"... association des personnes physiques de nationalité congolaise qui
partagent les mêmes idées au plan de l'idéologie ...?"
Et enfin, il apparaît totalement incongru de réglementer l'organisation des
regroupements politiques. Faut-il rappeler ici que les regroupements
politiques sont des ententes ponctuelles, obéissant aux impératifs du
momentum ? C'est généralement à la suite de ce type d'entente que l'on a un
gouvernement de coalition. Vouloir qu'une coalition soit permanente, c'est
reconnaître à celui qui délivre l'agrément un pouvoir de vie ou de mort sur
de telles ententes de circonstances.
Article 2:
Cette disposition a été rédigée sans tenir compte de l'ordre juridique du
pays. La disposition renvoie aux textes constitutionnels et législatifs
alors qu'actuellement en R.D.C., il n'y a ni constitution ni loi au sens
formel. Les autorités au pouvoir elles-mêmes, quand elles adoptent leurs
textes juridiques, ont la décence de les intituler de "Décret". Alors, si
le nouveau régime a rasé l'ordre juridique qui existait à l'époque de
Mobutu et que, jusqu'à ce jour, il n'y a que des décrets qui ont été
adoptés et promulgués, comment peut-on alors faire référence à des textes
juridiques (Constitution et Loi) qui n'existent pas ?
Article 3:
Cette disposition est révélatrice du degré d'immaturité de la classe
politique au pouvoir. Car, si l'idée de créer des partis politiques ayant
des dimensions nationales est louable, les moyens pour atteindre cet
objectif révèle un déficit de créativité et d'originalité dans la
résolution d'un problème que l'on croit épineux. Le régime en place
fantasme quand il prétend être à mesure d'imposer le choix (ou la qualité)
de membres fondateurs ou militants d'un parti politique. La responsabilité
du gouvernement devrait se limiter à réglementer le contenant et non le
contenu.
Il suffisait au gouvernement de Kabila d'imposer un pourcentage des
suffrages minimum pour chaque consultation électorale pour qu'un parti soit
reconnu comme étant de dimension nationale. Car, celui qui dirige un parti
clanique ou familial sait fondamentalement qu'il n'accédera jamais à la
magistrature suprême.
Faut-il rappeler que les élections organisées en 1965 n'ont, en dépit de la
multitude des partis existant à l'époque, opposé en dernière analyse que
deux partis : le Rassemblement des Démocrates Congolais (Radeco) et le
Conaco. Ces deux entités regroupaient différents partis politiques qui
étaient convaincus de la nécessité de se réunir en coalition pour pouvoir
accéder à la magistrature suprême. Ce schéma s'est aussi reconstitué lors
de la C.N.S. où d'un côté, il y avait la Mouvance présidentielle et de
l'autre l'Union sacrée.
Partant de ces faits historiques, on peut en déduire qu'il y a foisonnement
du bipartisme en R.D.C. Cette déduction, sans être fondée sur des données
scientifiques, est un constat qu'on ne peut ignorer quand on veut
réglementer les activités des partis politiques.
Une autre critique que l'on pourrait faire à cette disposition, c'est
qu'elle procède par une énumération exhaustive, alors que tout juriste
averti recommanderait une énumération indicative.
Article 4:
Les expressions comme "atteinte ordre public, à la sécurité intérieure et
extérieure" n'ont pas été définies. Ce qui laisse une large marge de
manuvre à l'administration qui peut abuser d'un pouvoir discrétionnaire
sans limite.
En outre, la disposition traite de "l'inféodation", est-ce que le régime
cherche à convaincre qu'il ne sera pas inféodé par les Zimbabwéens, les
Angolais, les Tchadiens, après avoir été inféodé par les Rwandais et les
Ougandais ?
Article 5:
Cette disposition devrait avoir au moins deux paragraphes. Il faut relever
qu'elle a un effet rétroactif dans la mesure où il réprime un comportement
du passé au présent. En principe, une loi devrait être générale et
abstraite au lieu d'être particulière et déterminée.
On perçoit ici le manque de confiance du régime en place envers la maturité
du peuple. On ne le rappellera jamais assez, en démocratie, le dernier mot
revient au peuple !
Article 6:
Cet article n'a aucun rapport avec l'article 2. Si quelqu'un d'autre peut
expliquer la relation existant entre les deux articles, qu'il nous le fasse
savoir.
Article 7:
Est-ce que l'Etat est différent des services publics ? Pour répondre à
cette question, il suffit de se demander qui offre les services publics ?
Donc, voici un exemple patent d'une phrase redondante.
Article 8:
Le terme "fonction" ne devrait pas être au pluriel.
Quand est-ce qu'un fonctionnaire n'est plus en fonction ? En cas de mise en
disponibilité, quel est le statut du fonctionnaire ?
Au moins deux paragraphes.
Article 9:
Une disposition violant le droit des peuples de disposer du gouvernement de
leur choix. On restreint ici les droits politiques et civils sans qu'aucune
explication légitime ne soit donnée.
Article 10:
La fusion des partis politiques est un simple fait matériel sans
conséquence juridique. Le rôle de l'Etat devrait être un rôle passif
d'enregistrement et, parfois actif, de résolution des différends.
Un disposition inutile, du remplissage, un ajout pour satisfaire les
caprices du prince.
A SUIVRE
Maître Benjamin Bajikijaie, avocat au Barreau de l'Ontario/Canada
L'auteur remercie Dieudonné Kandolo, ancien magistrat au Parquet de Goma, pour
sa contribution à différentes discussions sur le contenu de la
présente analyse.
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