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LE COMITÉ NATIONAL A ETABLI, LE COLLÈGE DES FONDATEURS A APPROUVE LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR DONT LE TEXTE CI-APRES CHAPITRE 1 : DES DISPOSITIONS GENERALES Section unique : De la dénomination - Des objectifs et du siège Article 1 : Nul ne peut, sans mandat préalable, modifier ou faire usage de l'appellation du Parti "Union pour la Démocratie et le Progrès Social" et ce, à quelques fins que ce soit. Article 2 : Personne, en dehors du congrès, du collège des fondateurs, n'est autorisée à modifier les objectifs que le Parti s'est assignés. Article 3 : A l'exception des organes visés à l'article 3 des statuts nul n'a le droit de déplacer le siège du Parti. CHAPITRE 2 : DES MEMBRES Article 4 : Personne n'a le droit, sauf limitations expresses de la loi, de bonnes mœurs et de l'ordre public, d'instaurer quelques discriminations que ce soit quant à l'adhésion des membres au Parti. Article 5 : La qualité de membre se constate par l'inscription au registre du Parti et/ou par la détention régulière de la carte de membre. Article 6 : Il est institué quatre sortes de cartes de membres qui sont: - La carte de résistant d'avant-garde ; - La carte de membre d'honneur ; - La carte de membre de soutien ; - La carte de membre ordinaire ; La détention de l'une de ces cartes est obligatoire. Article 7 : La carte s'acquiert moyennant le paiement du prix fixé par la Direction Politique du Parti. L'obtention de la carte de membre d'honneur exige le parrainage du Parti par au moins deux anciens membres d'honneur ou par un membre de la Direction Politique. Section 1 : Des obligations du membre Article 8 : Tout membre de l'UDPS a l'obligation de participer aux activités du Parti et de payer ses cotisations mensuelles et ponctuelles. Section 2 : De la perte de la qualité de membre Article 9 : La qualité de membre se perd par: - le décès ; - l'adhésion à un autre Parti ; - la démission ; - la déchéance ou l'exclusion. Article 10 : - Toute personne ayant perdu définitivement la qualité de membre ne peut plus s'en prévaloir sous peine des poursuites judiciaires ; - Toute personne exclue définitivement peut introduire un recours en réhabilitation qui sera examiné conformément aux dispositions du chapitre IX du présent règlement. CHAPITRE III : MODE DE DESIGNATION DES PERSONNES APPELES A GERER LE PARTI Section 1 : Du principe Article 11 : L'élection est la seule voie par laquelle on accède à un poste au sein du parti. Toutefois, en cas de vacance constatée et en attendant l'organisation du scrutin, il est reconnu au Collège des Fondateurs du Parti, la latitude de commettre, à titre provisoire, certains membres à des fonctions vacantes. Section 2 : Profil des candidats Article 2 : Tout candidat à un poste quelconque au sein du Parti doit remplir les conditions ci- après : - être titulaire d'un diplôme d'un niveau permettant d'assumer les fonctions qui sont postulées ou faire preuve d'une expérience d'au moins cinq ans dans un domaine précis. - avoir un domicile ou une résidence sûre ; - jouir d'une bonne moralité ; - jouir de toutes ses facultés mentales ; - être compétent et intègre ; - être dynamique et bon travailleur ; - avoir un esprit d'initiative et de créativité ; - être meneur d'hommes et crédible ; - avoir un âge minimum de 25 ans ; - participer activement à la lutte que mène le Parti ; - être en règle avec les cotisations et autres activités du Parti ; - respecter les Statuts, le Règlement intérieur, les circulaires et autres instructions du Parti. - savoir bien interpréter ces instruments ; - être bon communicateur ; Article 13 : Le dépôt des candidatures peut se faire par écrit ou séance tenante. Article 14 : Il appartient au Parti d'éliminer le candidat qu'il estime ne pas être en mesure d'assumer les fonctions qu'il postule. CHAPITRE IV : DU DEROULEMENT DU VOTE Article 15 : Le principe est celui d'un vote, une voix. Article 16 : Le vote est direct et se fait au scrutin secret. Il peut être procédé avec l'assentiment de l'assemblée, par la levée de la main. Article 17 : Il est requis la majorité absolue des voix exprimées au 1er tour pour être déclaré élu. En cas de ballottage, il est procédé au second tour auquel ne participeront que les deux candidats les mieux classés au 1er tour. En cas d'égalité il sera procédé au tirage au sort. Article 18 : Le dépouillement et la proclamation des résultats ont lieu immédiatement et publiquement après le vote. Article 19 : Les résultats de vote sont consignés dans un procès verbal qui est signé illico par les membres du Bureau de dépouillement constitué pour la circonstance. Article 20 : Tout candidat qui estime que le scrutin est entaché d'irrégularités et qui se sent lésé, a le droit d'introduire le recours dans le délai de huit jours. Article 21 : Ce recours est introduit au 1er degré auprès de l'organe immédiatement supérieur, par une lettre missive dont copie sera réservée au Bureau de vote ayant validé les résultats. Au 2ème degré, il est introduit auprès de l'organe supérieur à celui qui a statué au premier ressort sur ce recours. En dernier ressort, le recours est adressé au comité national pour la dernière décision. Le délai du recours est de 15 jours au second degré, et de 30 jours au troisième degré. Article 22 : L'organe saisi du recours statue dans 8 jours au 1er degré, 15 jours au second degré et 30 jours au dernier degré. CHAPITRE V : DU MANDAT ET DE SA FIN Article 23 : La durée du mandat des personnes chargées de la gestion des structures du Parti est déterminée par les statuts. Article 24 : Aucun mandat ne peut être prolongé que par élection. En cas d'impossibilité d'organiser les élections, l'organe de l'échelon immédiatement supérieur désigne à titre provisoire, le candidat proposé par le comité où la vacance est déclarée. Article 25 : Sans préjudice des dispositions des articles 18, 19 et 45 des statuts, nul ne peut être autorisé à assumer plus d'une fonction au sein du Parti. Article 26 : Tout mandat prend fin par l'arrivée du terme et par les conditions prévues à l'article 9 du présent règlement intérieur. CHAPITRE VI : DE LA HIERARCHIE DES ORGANES Section unique : De la dépendance Article 27 : L'ordre de dépendance hiérarchique des organes est déterminé par les statuts. C'est en fonction de ce même ordre que doivent se définir les règles de préséance dans le Parti. Article 28 : Le respect de la dépendance hiérarchique doit être de rigueur dans la transmission de rapports d'activités et de diverses correspondances ainsi que dans les contacts humains. Article 29 : Lorsqu'il se pose un problème important à un niveau de la hiérarchie du Parti, l'organe qui en est saisi et qui s'adresse à l'échelon immédiatement supérieur doit réserver des copies de sa correspondance aux échelons qui sont au-dessus de celui-là. Article 30 : Les attributions de chaque organe étant fixées par les statuts, aucun membre ne peut créer de conflit de compétence en empiétant sur celle d'un autre organe. CHAPITRE VII : DU FONCTIONNEMENT ET DE L'ORGANISATION DES ORGANES DU PARTI Section 1 : Du bureau et de la conservation des archives Article 31 : Tout organe du Parti est tenu d'avoir un bureau permanent dans lequel doivent être conservés les archives et documents du Parti. Article 32 : Il est fait obligation à tout organe de tenir des registres et des documents administratifs habituellement exigés. Article 33 : La présence permanente d'agents au bureau est recommandée pendant les heures normales de travail en vue d'assurer la gestion journalière. Section 2 : De la tenue des réunions Article 34 : Les réunions des organes centraux sont prévues par les statuts tandis que celles des autres organes sont fixées par les actes réglementaires. Le calendrier des réunions statutaires et réglementaires doit être strictement respecté. Article 35 : Les organes du Parti tiennent des réunions ordinaires ou extra-ordinaires. Les réunions ordinaires sont celles qui sont convoquées conformément aux dispositions statutaires ou réglementaires tandis que les réunions extra-ordinaires sont celles qui ont lieu si les circonstances exceptionnelles l'exigent. Article 36 : Sont habilités à convoquer les réunions, le Président ou celui qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement, le 1/3 des membres pour les réunions ordinaires et extra-ordinaires. Article 37 : Les organes siègent en assemblée plénière ou en commissions. Section 3 : L'Assemblée plénière Article 38 : L'Assemblée plénière réunit tous les membres composant un organe donné. Article 39 : Elle est souveraine en ce sens que ses décisions s'imposent à tous les membres. Article 40 : - Pour siéger et statuer valablement sur les questions importantes, l'Assemblée doit réunir la moitie des membres. - Si le quorum n'est pas atteint la réunion est reportée à une date ultérieure. A cette date qui sera portée à la connaissance des membres par un communiqué, l'Assemblée siège valablement même si le quorum n'est pas atteint, pourvu qu'il y ait au moins 1/3 des membres présents. - Lorsque la proposition émane d'un organe exécutif, ses membres ne participent pas au vote. Article 41 : Il est requis une majorité de 2/3 pour toute décision portant sur les questions importantes tandis que pour les questions ordinaires, la décision est prise à la majorité absolue des membres présents. Article 42 : Par questions importantes il faut entendre : - la modification des statuts ou du règlement intérieur. - l'élection du président à tous les niveaux. Pour ce cas, la majorité de deux tiers n'est requise qu'aux deux premiers tours, au troisième tour la majorité simple suffit. - la destitution du Président d'un organe délibérant ; - l'exclusion d'un membre de la direction politique (organe délibérant ou exécutif à tous les niveaux) ; - la fusion avec un autre Parti ; - l'adhésion à une plate forme ; - toute grande question d'intérêt national ou international. Article 43 : Les séances sont dirigées par le Président ou celui qui le remplace en cas d'empêchement ou d'absence, ou à défaut de ceux-ci par le doyen d’âge. Article 44 : Le projet de l'ordre du jour est élaboré par le bureau et soumis à la plénière pour approbation. Article 45 : Le président assure la police des débats. Nul ne peut prendre la parole sans l'avoir demandée et obtenue. La parole doit être accordée à tout membre qui la demande par motion d'ordre ayant pour but de rétablir l'ordre dans les discussions. Article 46 : Toutes les décisions sont prises en séance plénière. Elles sont consignées dans le procès-verbal qui est signé par le Président et le secrétaire de séance. Section 4 : Des commissions Article 47 : Les membres peuvent se réunir en commission permanente ou ad hoc en vue de débattre des matières spécifiques. Article 48 : Les conclusions sont communiquées, selon le cas, au bureau ou à la plénière pour approbation. Article 49 : Les conclusions approuvées deviennent des décisions opposables à tous. Section 5 : DE LA COMMISSION D'EVALUATION DES ACTIVITÉS DU PARTI Article 50 : Pour permettre à la Direction Politique de l'Union pour la Démocratie et le Progrès Social (UDPS) de s'assurer du bon fonctionnement des activités du Parti sur l'ensemble du territoire national par une meilleure application des instructions et procédures en vigueur au sein du parti, il est créé une Commission d'Evaluation des activités du Parti; en abrégé " C.E. " Article 51 : La Commission a pour mission permanente l'examen du bon fonctionnement des activités du Parti, notamment par une meilleure application des instructions et procédures et par une bonne circulation de l'information. - La Commission a qualité pour mener toute action d'évaluation spécifique ou ponctuelle dans n'importe domaine d'activités de l'UDPS. - Dans le cadre de chacune de ses missions, la commission d'évaluation identifie les anomalies de fonctionnement avec les entités concernées des propositions pour remédier à ces dysfonctionnements. - La Commission d'Evaluation émet les avis sur les domaines sensibles du Parti. - Pour mener à bien ses missions, la Commission d'Evaluation des activités du Parti doit pouvoir disposer de toutes informations détenues par toutes les entités du Parti dans le cadre du mandat qui lui est confié. - La Commission d'Evaluation contrôle l'exécution des décisions prises par la Direction du Parti à la suite d'une mission d'évaluation menée par la Commission d'Evaluation. Article 52 : La Commission d'Evaluation des activités du Parti dépend hiérarchiquement du Directoire National. Article 53 : La Commission d'Evaluation des activités du Parti a des liaisons fonctionnelles avec : - Les membres du Secrétariat National du Parti pour l'examen et le contrôle à leur demande ou pas, de toutes informations sur les activités du Parti. - Les Fédérations, S/Fédérations, Sections, S/Sections, Cellules et S/Cellules, dans le cadre du mandat qui lui est confié par le Directoire National du Parti. Article 54 : La Commission d'Evaluation des activités du Parti est structurée comme suit: Au niveau National - Inspecteur Général ; - Inspecteur Général adjoint ; - Autant d'Inspecteurs généraux qu'il y a des fédérations. - Autant d'Inspecteurs généraux Adjoints qu'il y a des fédérations. Au niveau régional a) La Commission Fédérale d'Evaluation composée de : - Inspecteur Fédéral Principal - Inspecteur Fédéral Principal Adjoint - Autant d'Inspecteurs Fédéraux qu'il y a des sous-fédérations - Autant d'Inspecteurs fédéraux Adjoints qu'il y a des sous-fédérations. b) La Commission S/Fédérale d'Evaluation composée de : - Inspecteur S/Fédéral Principal - Inspecteur S/Fédéral Principal Adjoint - Autant d'Inspecteurs S/Fédéraux Adjoints qu'il y a des Sections - Autant d'Inspecteurs S/Fédéraux Adjoints qu'il y a des Sections.
c) La Commission Sectionnaire d'Evaluation composée de : - Inspecteur Sectionnaire Principal - Inspecteur Sectionnaire Principal Adjoint - Autant d'Inspecteurs Sectionnaires et d'Inspecteurs Sectionnaires Adjoints qu'il y a des S/Sections dans la Zone Rurale ou des Cellules dans la Zone Urbaine. Section 6 : De l'assistance aux réunions et du secret de délibération Article 55 : Il est recommandé aux membres d'assister aux réunions. Quatre absences consécutives et injustifiées aux réunions d'un même organe entraînent des sanctions prévues par le présent règlement. Article 56 : Tout membre est tenu de garder le secret des délibérations sous peine de sanctions disciplinaires prévues à l'article 63 du présent règlement. CHAPITRE VIII : DES COTISATIONS Article 57 : L'article 8 des statuts du Parti fait obligation à chaque membre de s'acquitter de sa cotisation. Article 58 : Le taux de la cotisation obligatoire est fixé par le Comité National sur proposition du Secrétariat National en fonction des catégories des membres prévues à l'article 7 des statuts. Article 59 : Le paiement de la cotisation mensuelle est constaté par la délivrance d'un reçu dont le modèle est expressément arrêté par le service compétent. Article 60 : Toute cotisation constitue un droit acquis au Parti et ne peut nullement faire l'objet d'un remboursement. Article 61 : le non-paiement de la cotisation obligatoire pendant 3 mois entraîne la suspension de la jouissance des droits attachés à la qualité de membre. CHAPITRE IX : DU REGIME DISCIPLINAIRE Section 1 : Des manquements Article 62 : Sont considérés comme des manquements disciplinaires les faits suivants : 1. Tout comportement contraire à l'idéal du Parti ; 2. La divulgation des secrets de délibération ou l'indiscrétion. 3. Des absences répétées et non justifiées aux réunions du Parti. 4. Le non-respect des calendriers des réunions statutaires. 5. Le refus d'exécuter des tâches assignées. 6. Le non-respect de la hiérarchie et des instructions du Parti. 7. La négligence caractérisée. 8. Les injures, les voies de faits, le manque de courtoisie caractérise envers d'autres membres. 9. La malversation ou le détournement des fonds ou d'autres biens du Parti. 10. Des dénonciations et imputations calomnieuses. 11. L'incompétence notoire. 12. L'incitation des membres à la haine tribale, régionale ou raciale. 13. Le vagabondage politique. 14. Tout autre comportement portant ou pouvant porter atteinte au bon fonctionnement ou à l'honneur du Parti. Article 63 : Selon la gravite des manquements commis, les sanctions applicables à infliger sont : - L'avertissement ; - le blâme ; - la suspension pour une durée ne dépassant pas trois mois ; - la déchéance du mandat ; - l'exclusion. Section 2 : De la procédure disciplinaire Article 64 : Le pouvoir disciplinaire est exercé à chaque échelon par le comité dont le membre incriminé fait partie. Article 65 : L'organe compétent est saisi par écrit ou verbalement par toute personne intéresse. Article 66 : Le Bureau de la Direction du Parti ou le comité dont dépend le membre incriminé charge la commission de discipline prévue à l'article 67, de l'instruction de ce cas. La commission siège toutes affaires cessantes. Article 67 : - les membres de la Commission nationale de discipline sont désignés par le Collège des Fondateurs à raison d'un membre par fédération. - Aux échelons inférieurs la commission de discipline se compose de cinq membres désignés par leurs comités respectifs. - La commission élit en son sein un Président, un Vice-président et un rapporteur. - Elle se réunit chaque fois qu'elle est saisie, sur convocation de son Président ou, et en cas d'empêchement de celui-ci par le Vice-Président. - Le Bureau de la Direction Politique du Parti ou celui du Comité du ressort peut également convoquer la Commission sans y siéger. - La Commission entend toutes les parties intéressées et éventuellement des témoins et fait des propositions de la décision à prendre à l'organe compétent. - L'article 24 des statuts est applicable aux membres de la Commission de discipline. Article 68 : Si l'objet de l'enquête exige une technicité, l’organe compétent peut recourir au service d'un expert. Ce droit est également reconnu à la Commission de discipline. Article 69 : Compte tenu de la gravite des faits, l'organe peut prendre des mesures conservatoires de suspension dont la durée ne peut excéder un mois. La Commission adresse le rapport à l'organe compétent pour lui permettre de statuer sur les faits. Article 70 : - La sanction est prononcée par l'organe compétent qui est en même temps chargé du suivi de son exécution intégrale. - Si la sanction à prendre est la déchéance, l'organe compétent pour la prononcer est : 1. Le congrès, et en attendant sa tenue, le Collège des Fondateurs pour ses propres membres, pour ceux du Comité National et pour ceux du Secrétariat National. 2. Les différentes assemblées locales pour leurs membres et les Comités qu'elles ont élus. - Si la sanction est l'exclusion du Parti, l'organe compétent pour la prononcer est : 1. Le congrès et en attendant sa tenue, le Collège des Fondateurs pour ses propres membres, pour ceux du Comité National et ceux des assemblées et Comités Fédéraux. 2. Les Comités Fédéraux pour tous les autres membres de leurs ressorts. - A la réception du rapport de la Commission, l'organe compétent statue dans le délai de 15 jours. Article 71 : Quelle que soit la gravite des charges, aucune peine discipline ne peut être prise à l'encontre d'un membre sans que celui-ci n'ait présente ses moyens de défense, excepte le cas de refus manifeste de répondre à l'invitation. Le délai pour répondre à l'invitation est de 15 jours à dater de la réception. Le nombre d'invitations ne peut excéder deux. Article 72 : Toute sanction disciplinaire doit être notifiée par écrit avec accusé de réception du membre reconnu fautif. Article 73 : Quiconque s'estime préjudicié par une décision prise à sa charge, a le droit d'introduire le recours contre ladite décision. Il dispose à cet effet, de trois sortes de recours : 1) Le recours gracieux qu'il peut introduire auprès de l'organe ayant pris la décision et qui l'examine toutes affaires cessantes. Ce recours n'est recevable que s'il est introduit dans les huit jours de la notification de la décision. 2) Le recours hiérarchique est à introduire auprès de l'organe hiérarchiquement supérieur. Pour les membres du Comité Fédéral, cet organe est le Secrétariat National. Le délai de ce recours est de quinze jours. 3) Le recours de tutelle peut être adressé au Comité Fédéral par les membres de tous les échelons inférieurs à la sous-fédération. Les membres du Secrétariat National ne participent pas aux réunions du Comité National lorsque celui-ci examine un recours de tutelle. Le délai de recours de tutelle est de trente jours. Pour le respect de différents délais cités ci-dessus, l'accusé de réception ou le cachet de la poste fait foi. CHAPITRE X : DES DISPOSITIONS FINALES Article 74 : Tous les membres du Parti s'engagent à respecter scrupuleusement et intégralement le présent règlement intérieur. Ils s'engagent également à l'appliquer strictement et à en assurer une large diffusion. Article 75 : Le présent règlement régit, sans exception aucune, toutes les structures du Parti. Article 76 : Conformément aux dispositions des articles 13, 20 et 59 des statuts, toute modification du présent règlement intérieur ne peut être adoptée que par le Congrès ou, en attendant sa tenue, par le Collège des Fondateurs saisi à cet effet par le Comité National. Article 77 : Les structures informelles sont enregistrées par le département de l'organisation et affectées par le Secrétariat National au département approprié. Article 78 : En cas de conflit relatif à l'interprétation des dispositions statutaires ou de celles du présent règlement, ou encore au cas ou se présenterait une situation non clairement exprimée dans ces deux textes, le Collège des Fondateurs est compétent pour statuer sur ce litige, conformément à l'article 16 des statuts. Article 79 : Le présent règlement intérieur entre en vigueur à la date de son approbation par le Collège des Fondateurs conformément aux articles 13 et 59 des statuts du Parti.
Fait à Kinshasa, le 21 décembre 1993 POUR LE COLLÈGE DES FONDATEURS LE DIRECTOIRE NATIONAL
Etienne TSHISEKEDI WA MULUMBA Vincent M'BWANKIEM NIAROLIEM
La rédaction remercie Mr. Louis Mundadi T., Secrétaire de la JUDPS Toronto, pour la saisie du présent texte.Accueil Navigation Quoi de neuf? |
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